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Traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

Publié le 1er juillet 2024

Les entreprises ont l’obligation, depuis le 5 avril 2024, d’établir la liste des travailleurs exposés à des agents Cancérigènes, Mutagènes et toxiques pour la Reproduction, dits CMR (cf. encadré ci-dessous).

Cette liste doit comporter, pour chaque travailleur concerné, les substances et activités CMR auxquelles il est susceptible d’être exposé. Elle doit également contenir des informations sur la nature, la durée et le degré de l’exposition.

Pour établir la liste, l’entreprise doit s’appuyer notamment sur l’évaluation des risques, la notice de poste, la liste des salariés en Suivi Individuel Renforcé (SIR), la fiche de poste ou les résultats de mesurages des Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP), etc.

Les informations contenues dans la liste doivent être mise à disposition :
  de chaque salarié pour ce qui concerne sa situation personnelle,
  de l’ensemble des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) après anonymisation.

La liste doit être communiquée par l’entreprise à son Service de Prévention et de Santé au Travail après chaque actualisation.

Concernant les travailleurs temporaires, l’entreprise utilisatrice doit communiquer les informations de la liste ainsi que ses actualisations à l’entreprise de travail temporaire pour chaque travailleur concerné. L’entreprise de travail temporaire devra ensuite communiquer ces informations à son Service de Prévention et de Santé au Travail.

La liste établie par l’entreprise doit intégrer les expositions de travailleurs aux agents CMR suivants :
  substances ou mélanges classés CMR de catégorie 1A (effets cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques avérés) ou 1B (effets suspectés), comme par exemple le benzène, le trichloroéthylène, les composés du chrome, du plomb, du nickel, etc.
  substances, mélanges ou procédés définis comme cancérogènes par l’arrêté du 26 octobre 2020 modifié, comme les poussières de bois, les hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail, les émissions d’échappement de moteurs Diesel, etc.

Source : Décret n° 2024-307 du 4 avril 2024

Pour en savoir plus :
lien vers l’article sur le site du Ministère du Travail