De la simple négligence...
Toute communication d’informations stratégiques avant le choix définitif par le pouvoir adjudicateur (prix, positionnement des offres) est susceptible de fausser le jeu normal d’une concurrence.
Ainsi une administration ne doit pas communiquer aux membres d’un Groupement d’Intérêt Économique (GIE) les tarifs à pratiquer.
D’autres comportements peuvent conduire aux mêmes effets : le fractionnement d’un contrat pour qu’il n’atteigne pas les seuils obligatoires pour la mise en oeuvre du droit de la concurrence, la minimisation de la publicité, un détournement de la procédure, ou encore l’acceptation d’offres que l’on sait de « couverture » (voir encadré ci-dessous) ou par un comportement passif face à des présomptions d’ententes.
à l’infraction pénale
L’agent d’une administration publique qui prend part à l’organisation d’un marché public a accès à des informations dont les entreprises soumissionnaires ne disposent pas.
La divulgation de ces informations à l’un des candidats pour lui faire emporter le marché est susceptible de constituer un délit d’octroi d’avantage injustifié. Leur cession, contre un avantage matériel, est constitutive d’un délit de corruption passive.
La corruption peut également être le prix à payer par des entreprises pour garantir le partage de la rente, par l’assurance que d’autres entreprises plus performantes seront écartées, et s’assurer ainsi de la durabilité de leur entente anticoncurrentielle.
Savoir repérer les offres de couverture
Les entreprises qui participent à une entente anticoncurrentielle organisent un simulacre de concurrence afin de tromper l’acheteur public sur l’intensité de la concurrence à l’occasion de la passation d’un marché public. Pour cela, afin que l’offreur choisi pour remporter le marché apparaisse le plus compétitif, les entreprises concurrentes parties à l’entente proposent des offres dont les prix sont délibérément non compétitifs.
La répression pénale en matière de marchés publics
L’article 432-14 du code pénal punit d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.
L’article 432-11 du code pénal punit d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 150 000 € toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif « de solliciter ou d’agréer [...] des offres [...) pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique [...] des marchés ».
L’article L.420-6 du code de commerce punit d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 75 000 € quiconque qui prend frauduleusement une part personnelle et déterminante dans l’organisation d’une entente anticoncurrentielle