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Défenseur syndical

Publié le 24 août 2016 | Dernière mise à jour le 17 mai 2017

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La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite "Loi MACRON", a doté le défenseur syndical d’un véritable statut qui d’une part, garantit au justiciable une défense de qualité et, d’autre part, sécurise l’intervention de ces derniers devant les juridictions prud’homales et renforce leurs droits.

Le défenseur syndical se substitue désormais aux délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs et de salariés qui assuraient des fonctions d’assistance ou de représentation dans des procès prud’homaux.

Attention, le défenseur syndical ne doit pas être confondu avec le conseiller du salarié ayant pour mission exclusive d’assister un salarié lors d’un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, lorsque son entreprise est dépourvue d’institutions représentatives du personnel.

Le défenseur syndical, quant à lui, a pour mission d’assister ou de représenter les salariés comme les employeurs devant les conseils de prud’hommes et devant les cours d’appel dans une instance prud’homale.
En effet, conformément aux dispositions de l’article R.1453-1 du Code du travail, si les parties peuvent se défendre elles-mêmes, elles ont aussi la faculté de se faire assister ou représenter, sans avoir à justifier d’un motif légitime pour ne pas comparaître personnellement [1].
Etant entendu que tant le bureau de conciliation et d’orientation que le bureau de jugement peuvent décider d’entendre les parties « en personne » (article R.1454-1 du Code du travail et articles 184 et suivants du Code de procédure civile ).

Par ailleurs, une partie ne peut comparaître en personne devant la chambre sociale de la cour d’appel. Elle doit obligatoirement avoir recours à un défenseur syndical ou, à défaut, à un avocat pour la représenter (Articles R.1461-1 et R.1461-2 du Code du travail).

La loi a notamment prévu l’inscription des défenseurs syndicaux sur la liste régionale correspondant à leur domicile ou au lieu d’exercice de leur activité professionnelle, établie par l’autorité administrative.

Pour la préparation de cette liste régionale, dans les conditions définies par le décret n°2016-975 du 18 juillet 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) recueille les propositions des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche [2] qui désignent ces défenseurs syndicaux en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social

Cette liste est ensuite arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans et peut être modifiée à tout moment si nécessaire.

L’inscription sur cette liste permet d’exercer la fonction de défenseur syndical devant les conseils de prud’hommes situés dans le ressort respectif des cours d’appels de la région, mais aussi devant ces mêmes cours d’appel statuant en matière prud’homale.

La liste régionale des défenseurs syndicaux est tenue à la disposition du public auprès de :

 La DIRECCTE ;
 Chaque conseil de prud’hommes de la région ;
 La cours d’appel de la région.

La substitution des défenseurs syndicaux aux délégués permanents ou non permanents s’applique aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016. Il en résulte que la partie qui était, devant le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel, défendue par un délégué permanent ou non permanent, pourra continuer à l’être jusqu’à l’issue de l’instance, que l’organisation à laquelle appartient l’intéressé soit ou non représentative.

En revanche, pour les instances devant le conseil de prud’hommes ou appels introduits à compter du 1er août 2016, les parties devront, si elles souhaitent continuer à être défendues dans un cadre syndical, faire appel à une personne inscrite sur la liste arrêtée par l’autorité administrative.

L’arrêté préfectoral n° 17-114 du 27 mars 2017 fixant la liste des défenseurs syndicaux de la région Bourgogne-Franche-Comté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Bourgogne Franche-Comté est téléchargeable ci-dessus  :

Arrêté et liste des défenseurs syndicaux

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En savoir plus :

[1] Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.
(article R.1453-2 du code du travail)

[2] La représentativité patronale à ces niveaux est déterminée selon les critères définis aux articles L.2152-1 à L.2152-4 du Code du travail

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